Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres

En vigueur depuis le 04/01/1997En vigueur depuis le 04 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2022

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Article 12

Version en vigueur depuis le 04/01/1997Version en vigueur depuis le 04 janvier 1997

La vérification périodique comporte un examen technico-administratif au cours duquel sont vérifiées la conformité de l'opacimètre aux prescriptions réglementaires en général et la conformité aux dispositions de la décision d'approbation de modèle en particulier.

Elle comporte les épreuves prévues par la partie 4 de la norme ci-dessus mentionnée.

Lorsque la décision d'approbation de modèle ne prévoit pas d'épreuves de substitution pour les essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, ces essais sont effectués conformément à l'annexe au présent arrêté.

L'opacimètre doit être refusé si un ou plusieurs essais ou examens donnent lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires. L'absence ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l'opacimètre correspondant.