Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres

En vigueur depuis le 04/01/1997En vigueur depuis le 04 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/01/1997Version en vigueur depuis le 04 janvier 1997

La demande d'approbation de modèle, établie conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé, comporte, en outre, pour chaque spécification de la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 2 : Spécifications des opacimètres commerciaux à flux partiel, qui n'est pas vérifiée uniquement sur la base d'un essai métrologique, un exposé des raisons permettant de justifier que l'opacimètre répond à cette spécification.

La demande est accompagnée de la notice d'utilisation.

En règle générale, la décision d'approbation de modèle prévoit les examens ou essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique destinés à remplacer les essais d'exactitude par comparaison à un opacimètre étalon. A cet effet, le fabricant doit proposer les examens ou essais à effectuer pour ces vérifications et apporter les justifications. Des essais peuvent être effectués, aux frais du fabricant, pour déterminer ces examens ou essais.

Il est cependant possible d'approuver des instruments pour lesquels il n'est pas possible de définir de tels examens ou essais de substitution, sous réserve que le fabricant s'engage à informer les acheteurs sur les modalités de vérification qui en résultent.