Arrêté du 21 juin 1996 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique

En vigueur depuis le 17/07/1996En vigueur depuis le 17 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 1996

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Article 2

Version en vigueur depuis le 17/07/1996Version en vigueur depuis le 17 juillet 1996

La décision ministérielle rendant effective l'obligation d'une accréditation par le COFRAC en vue d'un agrément pourra prévoir un report pour les organismes agréés en application de l'article 31 ci-dessus abrogé. A défaut d'accréditation, les agréments prononcés en application de cet article devront être retirés à l'issue du report.

Ce report ne pourra être supérieur à trois ans.

Le bénéficiaire d'un agrément délivré au titre de l'article 31 ci-dessus abrogé peut demander que cet agrément soit transformé en agrément provisoire au titre de l'article 35-1. Le préfet prononce sa décision au vu du dossier. Ces agréments provisoires bénéficient du report ci-dessus indiqué.