Article 1
Le présent arrêté s'applique aux bouteilles construites en alliage d'aluminium 5283 ou AG 5, construites de 1973 à 1986 inclus, d'une contenance égale à 6 litres, destinées à contenir de l'acétylène dissous et garnies par la Société des gaz industriels de province à Saint-Etienne (42) de matière poreuse dénommée GIP 2.