Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 08/01/1969 au 21/09/2000En vigueur du 08 janvier 1969 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 204

Version en vigueur du 08/01/1969 au 21/09/2000Version en vigueur du 08 janvier 1969 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°69-12 du 6 janvier 1969 - art. 7 () JORF 8 janvier 1969

Les personnes qui se sont obligées à assurer l'échange doivent, à compter de l'émission des obligations et jusqu'à l'expiration du délai d'option, exercer tous les droits de souscription à titre irréductible et tous les droits d'attribution attachés aux actions souscrites. Les titres nouveaux ainsi obtenus doivent être offerts, en cas d'échange, aux obligataires, à charge pour ceux-ci de rembourser le montant des sommes versées pour souscrire et libérer lesdits titres ou pour acheter les droits supplémentaires nécessaires à l'effet de compléter le nombre des droits attachés aux actions anciennes, ainsi que l'intérêt de ces sommes si la convention visée à l'article 202 le stipule. En cas de rompus, l'obligataire a droit au versement en espèces de la valeur desdits rompus appréciée à la date de l'échange.