Arrêté du 20 décembre 1994 relatif au contrôle des poids en service utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Si les résultats de la vérification périodique sont satisfaisants, elle est sanctionnée par l'insculpation de la marque d'identification de l'organisme agréé suivie des deux derniers chiffres du millésime de l'année de la vérification.

Le marquage pour les poids de classes M1, M2 et M3 est effectué sur le poids, sauf pour les poids de valeur nominale inférieure à 50 grammes, dispensés de marquage. Toutefois quand ces derniers sont contenus dans un coffret, le marquage peut être apposé sur le coffret.

Le marquage pour les poids des classes F1, F2, E1, E2 est effectué sur les coffrets contenant les poids.

Si les résultats de la vérification périodique ne sont pas satisfaisants et si le poids ne peut être rajusté conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1975, un constat de refus doit être délivré et une croix constituée par les diagonales d'un carré insculpée sur le poids.