Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service

En vigueur depuis le 01/09/2001En vigueur depuis le 01 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

Lorsque le taximètre satisfait à l'examen et aux essais définis à l'article 15 ci-dessus, la vérification périodique est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification périodique prévue à l'article 19 ci-après.

Dans le cas contraire, la marque de refus prévue par ledit article est apposée.

Dans les deux cas, l'organisme agréé qui a réalisé la vérification doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre, conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.