Article 3
Chaque taximètre doit être accompagné d'un document, dénommé "carnet métrologique", tenu par le chauffeur à la disposition des agents de l'Etat. Les renseignements relatifs à l'installation, à la vérification périodique et à la réparation de l'instrument devant être consignés sur ce carnet sont définis par l'annexe au présent arrêté.