Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique

En vigueur depuis le 20/07/2001En vigueur depuis le 20 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2003

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Article 35-2

Version en vigueur depuis le 20/07/2001Version en vigueur depuis le 20 juillet 2001

Modifié par Arrêté 2001-05-28 art. 1 JORF 20 juillet 2001

Sous la réserve ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (comité français d'accréditation), prononcée en application du règlement d'accréditation n° 2029 du COFRAC relatif aux organismes réalisant des opérations de vérification d'instruments de mesure réglementés.

Toutefois, la vérification de la conformité au règlement du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra être accordé à cet effet.

L'agrément provisoire a une validité d'un an prorogeable, le ftm échéant, pour au plus deux périodes de six mois, au vu de l'avancement de la procédure d'accréditation.

Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.

Les agréments provisoires définis ci-dessus dont la validité est arrivée à échéance après avoir épuisé les possibilités de renouvellements peuvent être reconduits, de façon exceptionnelle, sans que leur validité puisse dépasser le 31 décembre 2001.