Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2003

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Article 12

Version en vigueur depuis le 21/10/1990Version en vigueur depuis le 21 octobre 1990

Les récipients-mesures doivent être réalisés de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées :

- les déformations liées aux conditions normales d'emploi ne doivent pas entraîner une erreur supérieure à plus ou moins un millième des capacités nominales indiquées dans le certificat de jaugeage ;

- pour les récipients-mesures compartimentés, la prescription ci-dessus s'applique, que les compartiments soient vides, partiellement ou complètement remplis et que la variation soit due aux déformations ou à la position d'utilisation, le récipient-mesure étant dans la position de référence une fois rempli ;

- la différence entre la hauteur totale témoin, prise le compartiment étant vide, et la hauteur correspondante, prise le compartiment étant plein, doit être inférieure à un millième de la hauteur totale témoin pour les cuves à plusieurs compartiments et à deux millièmes de la hauteur totale témoin pour les cuves à un seul compartiment.