Article 6
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 144
La "Fondation pour les études comparatives" peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.