Voir le sommaire du texte consolidé
I. - Domaine d'application. (Article 1)
II. - Approbation de modèle (Articles 2 à 4)
III. - Construction, installation (Articles 5 à 16)
Solidité, matériaux de construction. (Article 5)
Dispositifs indicateurs. (Article 6)
Indicateur local. (Article 7)
Indicateurs répétiteurs. (Article 8)
Transmission des indications. (Article 9)
Limites d'utilisation. (Article 10)
Installation des jaugeurs. (Article 11)
Plaque d'identification et de poinçonnage. (Article 12)
Inscriptions obligatoires pour les indicateurs répétiteurs. (Article 13)
Jaugeurs manuels. (Article 14)
Jaugeurs de précision ordinaire. (Article 15)
Dispositifs de scellement. (Article 16)
IV. - Vérification primitive (Articles 17 à 22)
Modalités de la vérification primitive. (Article 17)
Examen préalable. (Article 18)
Vérification primitive au lieu d'utilisation. (Article 19)
Disposition particulière applicable aux jaugeurs manuels. (Article 20)
Vérification primitive des jaugeurs de précision ordinaire. (Article 21)
Moyens de vérification. (Article 22)
V. - Contrôle des jaugeurs en service (Articles 23 à 25)
VI. - Dispositions transitoires. (Article 26)
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975
Les indicateurs répétiteurs doivent être associés à un dispositif signalant que le niveau du liquide dans le récipient-mesure a atteint la hauteur minimale ou la hauteur maximale mesurable par le jaugeur.