Article 13
Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, les prélèvements effectués aux mois de juin et de juillet 1983 sont fixés à 12,5 p. 100, au lieu du dixième du montant prévu à l'article 1681 B du code général des impôts. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'impôt visé au même article est inférieur à 1.000 francs.