Article 9
Le défaut de souscription à l'échéance entraîne, sans préjudice du recouvrement forcé du principal de l'emprunt, la déchéance du droit à remboursement du capital et des intérêts . Le recouvrement forcé de l'emprunt est effectué comme en matière d'impôt sur les grandes fortunes.
La souscription est égale à 100 francs lorsque son montant, calculé dans les conditions prévues au 1er alinéa, est inférieur à cette somme.
Les dispositions des articles 4,5 et 6 ne sont pas applicables à la souscription à l'emprunt prévue au présent article.