Article 8
Demeureront provisoirement en vigueur, jusqu'à ce qu'ils aient été remplacé par les dispositions réglementaires prévues par le code de procédure pénale.
1° Le décret n° 46-263 du 21 février 1946, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 166 à 171 du code d'instruction criminelle, relatifs à la perception d'amendes de compositions à titre de sanction des contraventions de police ;
2° Le décret n° 47-1423 du 20 juillet 1947, modifié, portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police ;
3° Le décret n° 49-313 du 5 mars 1949 portant règlement d'administration publique pour la répartition du produit du travail des détenus ;
4° Le décret n° 49-509 du 13 avril 1949, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 590 à 597 du code d'instruction criminelle relatifs au casier judiciaire ;
5° Le décret n° 52-356 du 1er avril 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 6 de la loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive.