Article 6
Les individus condamnés à titre définitif avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance bénéficieront de la réduction prévue à l'article 4 de la loi du 5 juin 1875, dans les conditions visées audit article pendant toute la durée de leur peine.
Les individus condamnés à titre définitif à la relégation avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1954 pourront bénéficier de la libération conditionnelle, pendant le cours de leur peine principale, dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 14 août 1883.
Les individus condamnés à titre définitif à la relégation avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pourront bénéficier de la libération conditionnelle après un délai de trois ans à compter du jour où la peine de la relégation a commencé à courir dans l'hypothèse où ce délai expirait avant celui fixé au titre III du livre V du code de procédure pénale.