Article 17
Dans un délai de deux mois suivant l'offre prévue au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 6, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture constate le nombre de caisses régionales de crédit agricole mutuel qui ont acquis les actions de la société prévue à l'article 1er leur ayant été offertes et le nombre des actions acquises.
Si le nombre des caisses ayant acquis des actions de la société prévue à l'article 1er est inférieur à 75 p. 100 du nombre des caisses régionales de crédit agricole mutuel, ou si la totalité des actions proposées en application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 6 n'a pas été acquise par elle, les acquisitions d'actions réalisées en application des dispositions de l'article 6 sont réputées nulles.
Dans ce cas, la composition du conseil d'administration de la société prévue à l'article 1er est celle du conseil d'administration mentionné à l'article 2.