Le patrimoine de la caisse nationale de crédit agricole et celui du fonds commun de garantie sont dévolus à la société prévue au premier alinéa ci-dessus, titulaire de l'ensemble des droits et obligations de la caisse nationale et du fonds commun de garantie, avec les garanties et sûretés qui leur sont attachées.
Loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2004