Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,196 p. 100.
Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 de finances rectificative pour 1987 (1)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007