Loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

En vigueur depuis le 22/08/1986En vigueur depuis le 22 août 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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Article 9

Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986

Par dérogation à l'article 2060 du code civil, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et l'interprétation de ces contrats.