Article 38
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 56 () JORF 30 décembre 1989
I. - Pendant trois ans à compter du 1er janvier 1990, les associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt, constituées dans le périmètre défini en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur de la région des Landes de Gascogne, participent, au prorata du nombre d'hectares boisés compris dans leur périmètre, aux dépenses de prévention que le service départemental chargé de la défense des forêts contre l'incendie engage.
Cette participation est fixée annuellement, dans la limite de 12 F par hectare boisé, par arrêté préfectoral pris après avis d'une commission départementale comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt.
Un arrêté interministériel fixe la composition, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission départementale visée au deuxième alinéa ci-dessus.
II. Paragraphe modificateur.