Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances rectificative pour 1985 (1)

En vigueur depuis le 31/12/1985En vigueur depuis le 31 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 14

Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

I - Paragraphe modificateur

II - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au paragraphe I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues au même paragraphe.

III - Paragraphe modificateur