Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances rectificative pour 1985 (1)

En vigueur depuis le 31/12/1985En vigueur depuis le 31 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 11

Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

Si un fonds de commerce ou un établissement artisanal est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.

Les sommes correspondantes ne constituent pas un élément du résultat imposable de l'entreprise de crédit-bail si leur versement fait naître à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de cette entreprise.

Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.

Un décret fixe les modalités d'application de cet article, notamment les obligations déclaratives.