Le plafonnement prévu au paragraphe I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023