Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1)

En vigueur depuis le 31/12/2004En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 13

Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2004

I - La fraction des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle est réduite de 10 p. 100.

II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 dans les rôles généraux établis au titre de cette même année par son taux de taxe professionnelle pour 1982.

III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.