Article 22
La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1983, à l'exception de l'article 21 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1983.
Les demandes d'aide judiciaire et les recours exercés contre les décisions des bureaux d'aide judiciaire en cours d'examen au 1er mars 1983 seront, le cas échéant, transférés, en l'état, respectivement aux nouveaux bureaux compétents ou à l'autorité compétente pour connaître du recours.
Les dispositions du titre II de la loi précitée du 3 janvier 1972 ne seront applicables qu'aux commissions et désignations d'office intervenues postérieurement au 1er mars 1983.