Loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale.

En vigueur depuis le 09/07/1987En vigueur depuis le 09 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 09/07/1987Version en vigueur depuis le 09 juillet 1987

Modifié par Loi n°87-503 du 8 juillet 1987 - art. 1 () JORF 9 juillet 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments servant de base au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant à l'échelon que les bénéficiaires auraient obtenu dans leur grade, s'ils étaient restés dans les cadres, durant la période correspondant au versement des retenues pour pension prévu à l'article 10 ci-dessous en application des dispositions statutaires relatives à l'avancement d'échelon par ancienneté alors en vigueur.

Ceux des intéressés qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grade au jour de leur radiation des cadres bénéficient de l'indice immédiatement supérieur à cet échelon dans le grade supérieur ou éventuellement dans le corps auquel ils auraient pu avoir statutairement accès.