Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979 (1)

En vigueur depuis le 22/12/1979En vigueur depuis le 22 décembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 1985

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/12/1979Version en vigueur depuis le 22 décembre 1979

I - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.

II - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.

III - Ces dispositions s'appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980.