Loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 10/07/1977En vigueur depuis le 10 juillet 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1999

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Article 20

Version en vigueur depuis le 10/07/1977Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977

Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 18

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi en tant qu'elles s'appliquent aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment :

La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles 1er à 3, 7 à 10, 12 et 18 ;

Les articles de l'arrêté n° 61-36 du conseil de gouvernement du 31 janvier 1961 relatif à la réorganisation des commissions municipales et régionales ayant reçu valeur législative en vertu de l'article 19 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Le décret modifié du 8 mars 1879 instituant un conseil municipal à Nouméa à l'exception de l'article 1er ;

L'article 58 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie et dépendances.