Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976

En vigueur depuis le 03/07/1993En vigueur depuis le 03 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 88

Version en vigueur depuis le 03/07/1993Version en vigueur depuis le 03 juillet 1993

Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.