Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975

En vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008En vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 64

Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 145 () JORF 19 janvier 2005

I. Tout employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, est tenu d'acquitter à cet établissement public, outre le montant de la redevance prévue par l'article 17 du décret n° 46-550 du 26 mars 1946, une contribution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.

Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions sociales relevant de la compétence de l'office national d'immigration et du fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants.

II. paragraphe modificateur.



La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.