Article 9
Les droits ouverts antérieurement au 1er juillet 1973 au profit des salariés agricoles ou assimilés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de leurs ayants droit demeurent régis, sauf dispositions contraires de la présente loi, par les dispositions en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de première constatation de la maladie professionnelle.