Article 6
Dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, il sera procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des élections générales au suffrage direct à la représentation proportionnelle aux conseils d'administration des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles existant à la date de promulgation de la présente loi, ainsi qu'à des élections aux conseils d'administration des caisses nationales de compensation.
Le mandat des membres des conseils d'administration des caisses artisanales de la zone B définie par l'arrêté du 6 juillet 1959 modifié et celui des membres du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale relevant de ladite zone sont prorogés ou renouvelés jusqu'à l'installation des conseils d'administration issus des élections prévues au présent article .
Les décisions prises par ces conseils d'administration entre la date d'expiration du mandat de leurs membres et la promulgation de la présente loi sont validées, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale.