Article 9
La redevance annuelle sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz instituée par cet article est supprimée à compter du 1er janvier 1976, (L. n° 75-678, 29 juillet 1975, art. 17-III : J.O. 31 juillet 1975).
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996
La redevance annuelle sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz instituée par cet article est supprimée à compter du 1er janvier 1976, (L. n° 75-678, 29 juillet 1975, art. 17-III : J.O. 31 juillet 1975).
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