Loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales) (Dispositions relatives aux investissements).

En vigueur depuis le 01/04/1958En vigueur depuis le 01 avril 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/04/1958Version en vigueur depuis le 01 avril 1958

Les subventions accordées par le ministre de l'agriculture pour l'étude et l'exécution des travaux d'équipement rural sont versées soit en capital, soit en annuités, soit concurremment sous ces deux formes pour la réalisation d'un même projet.

Le total des subventions ou fractions de subventions payables par annuités accordées chaque année peut atteindre au maximum un montant égal à celui de l'autorisation de programme ouverte au budget pour l'octroi des subventions ou fractions de subventions payables en capital.

Les subventions ou fractions de subventions payables par annuités donnent lieu à la délivrance de titres payables en quinze annuités au moins au taux de 5 %.

La délivrance des titres d'annuités est subordonnée à la réunion, par la collectivité attributaire de la subvention, des ressources correspondantes, ces ressources ne devant en aucun cas provenir d'un prêt réalisé sur fonds d'origine budgétaire.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au subventions, pour travaux d'habitat rural.

Alinéa modificateur