Article 4
Version en vigueur depuis le 13 mai 1970
Modifié par Loi 69-1161 1969-12-24 art. 74 JORF 27 décembre 1969
Modifié par Décret 60-661 1960-07-04 art. 1 JORF 9 juillet 1960
Modifié par Loi 58-336 1958-03-29 art. 23 JORF 1er avril 1958
Toutefois peuvent être concédées par l'Etat, soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret pris en Conseil d'Etat.
Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
Les emprunts émis en vue de financer les opérations de construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau routier national pourront bénéficier de la garantie de l'Etat.
Des avances imputées sur la tranche nationale du fonds spécial d'investissement routier pourront en outre être consenties, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les intérêts publics sont majoritaires.