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TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. (Articles 1 à 5)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE (Articles 5-1 à 5-20)
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS AUTRES QUE CEUX RELEVANT DU TITRE II AINSI QU'À LA RÉPARATION ET À LA MODIFICATION DE L'INSTALLATION DES INSTRUMENTS EN SERVICE (Articles 6 à 13)
CHAPITRE II : Vérification primitive (Articles 14 à 21)
CHAPITRE III : Vérification de l'installation (Articles 22 à 26)
TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE. (Articles 27 à 35)
TITRE VI : ORGANISMES. (Articles 35-1 à 39)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 40 à 52 bis)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Article 20
Version en vigueur depuis le 06/05/2001Version en vigueur depuis le 06 mai 2001
Le demandeur de la vérification primitive doit fournir, en tant que de besoin, la main-d'oeuvre nécessaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus.
L'organisme ou l'agent effectuant la vérification primitive peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments en vue de vérifier leur conformité.