Article 4
Sont abrogées les dispositions de nature réglementaire suivantes du code de la sécurité sociale (décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956), ainsi que les dispositions auxquelles elles se sont substituées, et les dispositions qui les ont modifiées ou étendues :
- L. 1er (6ème alinéa) ;
- L. 4, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour accorder l'autorisation qu'il prévoit ;
- L. 4-1, en tant qu'il fixe la durée minimum d'affiliation susceptible d'être exigée par les statuts pour le versement des cotisations correspondantes ;
- L. 10 et L. 11, en tant qu'ils désignent les autorités compétentes de l'Etat chargées de la mission qu'ils prévoient ;
- L. 21 ;
- L. 36 ;
- L. 37 ;
- L. 48, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 61, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- L. 64, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- L. 66, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- L. 68, dans les mots "prise dans les conditions des articles L. 199 et L. 200 " ;
- L. 120, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté interministériel et un arrêté ministériel ;
- L. 121, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 127, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 132 (2ème alinéa), en tant qu'il désigne :
- 1°) les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- 2°) l'autorité administrative compétente pour faire un recours au nom de l'Etat ;
- L. 133, en tant qu'il désigne :
- 1°) les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- 2°) l'autorité administrative compétente pour prendre une décision au lieu et place d'un organisme de sécurité sociale ;
- L. 150-1, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- L. 151 (2ème alinéa) ;
- L. 154 ;
- L. 157 ;
- L. 165 ;
- L. 166 (1er alinéa) ;
- L. 166 (2ème et 3ème alinéas), en tant qu'ils désignent le ministre compétent pour prendre un arrêté ministériel ;
- L. 171 nouveau, tel qu'il résulte de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971, article 74 :
- 1°) en tant qu'il fixe les modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat sur des organismes de sécurité sociale ;
- 2°) en tant qu'il désigne :
a) l'autorité de l'Etat au contrôle de laquelle sont soumis les organismes locaux et régionaux du régime général ;
b) l'autorité compétente pour annuler les décisions du conseil d'administration ;
c) l'autorité-compétente pour recevoir communication des décisions du conseil d'administration et pour en suspendre l'exécution ou, s'agissant des décisions individuelles contraires à la loi, pour en prononcer l'annulation ;
- L. 171 ancien (1er alinéa) :
- 1°) en tant qu'il fixe les modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat sur des organismes de sécurité sociale ;
- 2°) en tant qu'il désigne :
a) l'autorité compétente pour annuler les décisions du conseil d'administration ;
b) l'autorité compétente pour recevoir communication des décisions du conseil d'administration et pour en suspendre l'exécution ;
- L. 172 ;
- L. 173, en tant qu'il soumet à agrément la désignation du directeur et de l'agent comptable de tout organisme de sécurité sociale ;
- L. 174 (1er alinéa), dans les mots "d'un an" ;
- L. 174 (2ème alinéa), en tant qu'il désigne l'autorité compétente de l'Etat pour approuver un budget ;
- L. 175, en tant qu'il procède à l'extension de dispositions réglementaires ;
- L. 180 :
- 1°) en tant qu'il désigne l'autorité administrative compétente pour prendre une décision au lieu et place d'un organisme de sécurité sociale ;
- 2°) en tant qu'il fixe le délai, courant à compter de la mise en demeure, à l'expiration duquel cette substitution est possible ;
- L. 181, en tant qu'il s'applique à des dispositions de caractère réglementaire ;
- L. 182 :
- 1°) en tant qu'il fixe la durée du délai à l'expiration duquel l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui n'ont pas été effectués par l'union de recouvrement ;
- 2°) en tant qu'il désigne l'autorité de l’Etat compétente pour ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement ;
- L. 184, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- L. 185, en tant qu'il désigne le ministre rapporteur d'un décret ;
- L. 186, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 191, dernier membre de phrase à partir de : "dans le ressort de laquelle..." ;
- L. 194, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité en dessous duquel les commissions régionales du contentieux technique statuent en dernier ressort ;
- L. 244, en tant qu'il fixe la durée pendant laquelle une personne doit avoir été affiliée à l'assurance obligatoire pour pouvoir s'assurer volontairement pour les risques invalidité et vieillesse ;
- L. 249, en tant qu'il fixe les durées d'interruption de travail durant lesquelles l'assuré a droit aux indemnités journalières ;
- L. 253 (1er alinéa), en tant qu'il fixe la durée de la période durant laquelle le droit aux prestations d'assurance maladie, maternité et décès est maintenu bien que leurs conditions d'attribution ne soient plus remplies (régime général) ;
- L. 253 (2ème alinéa), en tant qu'il fixe la période de versement des arrérages à l'expiration de laquelle la pension d'invalidité est supprimée en cas d'exercice d'une activité professionnelle ;
- L. 253 (3ème alinéa), en tant qu'il fixe le délai et les modalités d'information de la caisse primaire d'assurance maladie en cas d'embauchage ou de licenciement ;
- L. 255, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité de travail nécessaire pour que le titulaire d'une rente ou d'une allocation attribuée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ait droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;
- L. 262-1, en tant qu'il fixe la période de l'enquête de représentativité en vue de la conclusion d'une nouvelle convention définissant les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins ;
- L. 264-1, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour donner un agrément ;
- L. 266, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;
L. 266-1, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 266-2, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- L. 267, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 268, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 268-1, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L 276 :
- 1°) en tant qu'il désigne l'autorité administrative compétente pour fixer le prix de journée ;
- 2°) en tant qu'il fixe la règle selon laquelle le tarif de responsabilité des caisses de sécurité sociale applicable à certains établissements de cure privés ou à certaines cliniques médicales ou chirurgicales ne peut excéder les tarifs des établissements de cure de même nature ou des sanatoriums publics les plus proches ;
- L. 278, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat compétentes pour donner une autorisation ;
- L. 280, en tant qu'il fixe la durée d'hospitalisation au-delà de laquelle la caisse primaire doit être avisée ;
- L. 285 :
- en tant qu'il fixe les âges à compter desquels cessent d'être ayants droit de l'assuré les enfants qui sont à la charge de celui-ci ;
- en tant qu'il fixe le nombre et la limite d'âge des enfants à l'éducation desquels doit se consacrer un membre de la famille pour avoir la qualité d'ayant droit ;
- L. 289 :
- 1°) en tant qu'il fixe le jour à compter duquel l'indemnité journalière est accordée, la durée maximum pendant laquelle elle peut être servie, le délai supplémentaire pendant lequel elle peut être maintenue en cas de reprise du travail et le nombre maximum d'indemnités journalières susceptibles d'être servies ;
- 2°) en tant qu'il fixe l'âge à compter duquel les indemnités journalières servies à des titulaires d'avantages de retraite peuvent être réduites ou supprimées ;
- 3°) en tant qu'il fixe le point de départ de la suppression de l'indemnité journalière lorsque la pension ou ta rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé ;
- L. 290 :
- 1°) en tant qu'il fixe le quantum de l'indemnité journalière et le délai à l'expiration duquel celle-ci est majorée et un nombre minimum d'enfants à charge ;
- 2°) en tant qu'il fixe la durée de l'interruption de travail à l'expiration de laquelle le taux de l'indemnité peut faire l'objet d'une révision ;
- 3°) les deux dernières phrases du quatrième alinéa ;
- L. 292 :
- 1°) en tant qu'il fixe les délais de remise de la feuille de maladie et de l'avis d'interruption de travail ;
- 2°) en tant qu'il désigne le ministre compétent pour signer un arrêté ;
- L. 293 :
- 1°) en tant qu'il fixe la durée de soins continus au-delà de laquelle la caisse doit faire procéder à un examen spécial du bénéficiaire ;
- 2°) en tant qu'il fixe les modalités du choix d'un expert ;
- L. 308 (2ème alinéa), en tant qu'il fixe le délai dans lequel l'assuré social doit présenter sa demande de pension d'invalidité ;
- L. 308 (3ème alinéa) ;
- L. 313, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;
- L. 319, en tant qu'il fixe le taux de capacité de gain au-dessus duquel la pension d'invalidité est supprimée ou suspendue ;
- L. 322, en tant qu'il fixe l'âge à compter duquel la pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;
- L. 322-1, en tant qu'il fixe l'âge à compter duquel le titulaire d'une pension d'invalidité a droit à la conversion d'une pension de vieillesse pour inaptitude ;
- L. 326 (2ème alinéa) ;
- L. 327 :
- 1°) en tant qu'il fixe le taux de la majoration pour enfants de la pension de veuf ou de veuve ;
- 2°) en tant que, pour l'ouverture du droit à cette majoration, il fixe :
a) le nombre d'enfants que le bénéficiaire doit avoir eus ou élevés, et
b) dans le cas des enfants élevés, la durée pendant laquelle et l'âge jusqu'auquel ils doivent avoir été élevés ;
- L. 328, en tant qu'il fixe l'âge en fonction duquel, après divorce ou nouveau veuvage, le veuf ou la veuve dont la pension d'invalidité a été supprimée en cas de remariage, recouvre son droit à pension d'invalidité ou a droit à une pension de vieillesse de veuf ou de veuve ;
- L. 331, en tant qu'il fixe :
- 1°) le moment à compter duquel l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré ;
- 2°) la durée d'assurance nécessaire pour obtenir la pension de retraite à "taux plein" ;
- L. 332, en tant qu'il fixe :
- 1°) les âges auxquels les intéressés bénéficient du "taux plein" même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes ;
- 2°) le nombre d'enfants nécessaire pour .que les mères de famille salariées bénéficient de la pension de retraite à "taux plein" ;
- 3°) la durée de captivité permettant d'obtenir, à un âge déterminé, la pension de retraite à "taux plein" ;
- L. 333, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité de travail nécessaire pour être reconnu inapte au travail ;
- L. 334, en tant qu'il fixe l'âge en dessous duquel le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude peut être suspendu ;
- L. 338, en tant qu'il fixe :
- 1°) le montant de la majoration de la pension de retraite due à raison des enfants ;
- 2°) le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à cette majoration ;
- L. 342, en tant qu'il fixe :
- 1°) l'âge en dessous duquel les périodes de chômage sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension ;
- 2°) le taux de l'incapacité permanente nécessaire pour que soient prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes de perception d'une rente accident du travail ;
- L. 342-1, en tant qu'il fixe le nombre d'années supplémentaires auxquelles ont droit les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants ;
- L. 342-3, en tant qu'il fixe l'âge à partir duquel les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires ;
- L. 344, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;
- L. 351, en tant qu'il fixe le taux de la majoration à laquelle a droit le bénéficiaire d'une pension de réversion qui remplit certaines conditions relatives au nombre d'enfants et le minimum de cette majoration ;
- L. 351-2, en tant qu'il fixe le taux de la majoration à laquelle a droit le bénéficiaire d'une pension de réversion qui remplit certaines conditions relatives au nombre d'enfants ;
- L. 352 (dernière phrase) ;
- L. 356, en tant qu'il fixe les âges :
a. des titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité ;
b. des titulaires d'une pension de vieillesse révisée ou attribuée pour inaptitude au travail, pour obtenir la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;
- L. 357, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre des arrêtés ;
- L. 359 (1er et 2ème alinéas) ;
- L. 360, en tant qu'il fixe le multiple du gain journalier de base auquel est égal le capital-décès ;
- L. 364, en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel une priorité peut être invoquée pour l'attribution du capital-décès ;
- L. 364-1 (deuxième phrase du 2ème alinéa) ;
- L. 366 (1er alinéa), en tant qu'il fixe l'âge auquel les assurés ont droit à la pension de vieillesse ;
- L. 366 (2ème, 3ème et 4ème alinéas) ;
- L. 367, en tant qu'il fixe :
- 1°) les âges .entre lesquels la pension de vieillesse est minorée ;
- 2°) le montant des coefficients de minoration ;
- 3°) la fraction de la pension de vieillesse à laquelle la pension d'invalidité est égale ;
- 4°) l'âge auquel la pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse ;
- L. 368, en tant qu'il fixe les fractions de la pension du "de cujus" auxquelles sont égales les pensions de veuves et de veufs ;
- L. 373 (1er alinéa), en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 374, en tant qu'il fixe :
- 1°) le pourcentage de majoration de la pension de veuf ou de veuve ;
- 2°) l'âge en dessous duquel les dispositions qu'il prévoit ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'une pension de veuf ou de veuve attribuée sans justification d'invalidité ;
- 3°) les âges à partir desquels les intéressés ont droit aux avantages prévus ;
- L. 375, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 377, en tant qu'il fixe l'âge en dessous duquel certaines pensions d'invalidité sont revalorisées ;
- L. 380, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité de travail au-dessus duquel certains titulaires de pensions d'invalidité ont droit à une pension annuelle au moins égale à un minimum ;
- L. 381, en tant qu'il fixe :
- 1°) la fraction de la pension d'invalidité du "de cujus" à laquelle sont égales les pensions de veuves ou de veufs allouées par application du code local des assurances sociales ;
- 2°) l'âge ou le taux d'incapacité nécessaires pour que les titulaires de pensions de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 reçoivent la même fraction ;
- L. 382, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- L. 383, en tant qu'il fixe la durée des périodes d'interruption de travail pendant lesquelles les indemnités journalières sont servies et la durée de l'interruption exigée entre ces périodes ;
- L. 384, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité à partir duquel l'assuré titulaire d'une pension militaire peut prétendre, le cas échéant, au bénéfice de l'assurance invalidité ;
- L. 389, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour émettre un avis et pour prendre une décision ;
- L. 390, en tant qu'il fixe la durée .de la maladie au-delà de laquelle le délai de carence n'est pas déduit ;
- L. 391, en tant qu'il fixe le degré total d'incapacité à partir duquel l'assuré titulaire d'une rente accident du travail peut prétendre, le cas échéant, au bénéfice de l'assurance invalidité ;
- L. 403 (2ème alinéa), en tant qu'il dispose que la procédure est écrite et que, devant le conseil régional, les intéressés peuvent comparaître et se faire assister ou représenter ;
- L. 403 (3ème alinéa), pour les mots "par le ministre" ;
- L. 404 ;
- L. 416 (4° et 5°), en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- L. 419, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat compétentes pour définir une politique ;
- L. 421, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat destinataires de la communication de statistiques et d'études ;
- L. 423 (1er et 2ème alinéas) ;
- L. 424 :
- 1°) en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat destinataires du recours de l'employeur contre la décision par laquelle la caisse régionale invite celui-ci à prendre toutes mesures justifiées de prévention ;
- 2°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes de l'Etat pour homologuer les dispositions générales de prévention ;
- 3°) en tant qu'il fixe la durée du délai dans lequel la récidive entraîne une cotisation supplémentaire d'accidents du travail plus élevée, et dispense, par suite, la caisse régionale de l'envoi d'une injonction préalable ;
- L. 425 à L. 430 ;
- L. 431 (1er alinéa) ;
- L. 431 (2ème et 6ème alinéas), en tant qu'ils désignent les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;
- L. 432 ;
- L. 433 ;
- L. 434, en tant qu'il fixe le taux en dessous duquel, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente partielle, la réparation revêt la forme d'une indemnité en capital ;
- L. 435 (première phrase du 2ème alinéa) ;
- L. 437, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- L. 439 (3ème alinéa) ;
- L. 443 (2ème alinéa), pour les mots "à partir de la date... par lettre recommandée" ;
- L. 446, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- L. 447, en tant qu'il fixe les conditions dans lesquelles les frais de transport sont remboursés ;
- L. 448, en tant qu'il fixe la durée de l'incapacité au-delà de laquelle une indemnité journalière est due pour les jours non ouvrables ;
- L. 449 (1er et 2ème alinéas), en tant qu'ils fixent :
- 1°) le quantum de l'indemnité journalière ;
- 2°) la limite dans laquelle le salaire journalier entre en compte pour le calcul de l'indemnité journalière ;
- 3°) le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ;
- 4°) les modalités de détermination du salaire journalier de base ;
- L. 449 (première phrase du 3ème alinéa), en tant qu'il fixe la durée de l'interruption de travail à l'expiration de laquelle le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision ;
- L. 449 (2ème, 3ème et 4ème phrases du 3ème alinéa) ;
- L. 450 (2ème alinéa) ;
- L. 450-1, en tant qu'il fixe le taux en dessous duquel, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente partielle, la réparation revêt la forrne d'une indemnité en capital ;
- L. 451, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité permanente à partir duquel une rente est due aux victimes ;
- L. 452 (première phrase du 1er alinéa), en tant qu'elle fixe le taux de réduction de capacité à partir duquel la rente ne peut être calculée sur un salaire inférieur à un minimum ;
- L. 452 (2ème, 3ème et 4ème phrases du 1er alinéa) ;
- L. 453, en tant qu'il fixe :
- 1°) le taux d'incapacité permanente à partir duquel une rente est due aux victimes ;
- 2°) les modalités de calcul de la rente ;
- 3°) la majoration de la rente en cas d'assistance d'une tierce personne, et le montant minimum de cette majoration ;
- 4°) pour le cas d'accidents multiples, le pourcentage de réduction totale de la capacité professionnelle à partir duquel le total des rentes ne peut être inférieur à un minimum ;
- L. 454, pour les mots "qui ne pourra être supérieur à deux ans" ;
- L. 458 ;
- L. 459 ;
- L. 460 (deuxième phrase du 1er alinéa), 2ème, 3ème et 4ème alinéas) ;
- L. 461, en tant qu'il fixe le multiple du montant annuel de la rente auquel est égal le capital dû aux ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider sur le territoire français ;
- L. 462 (1er alinéa), en tant qu'il fixe le délai à l'expiration duquel la pension allouée à la victime d'un accident du travail peut être remplacée par un capital ;
- L. 462 (2ème alinéa) ;
- L. 462 (3ème alinéa), en tant qu'il fixe les conditions de la conversion en rente viagère du capital représentatif de la rente d'accident du travail ;
- L. 462 (4ème alinéa), en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 462 (5ème alinéa) ;
- L. 463, en tant qu'il fixe la fraction de salaire à laquelle est limité, le cas échéant, le cumul d'avantages mentionnés par cet article ;
- L. 464, en tant qu'il fixe le montant de l'astreinte et le jour suivant l'échéance à partir duquel elle est prononcée ;
- L. 468, en tant qu'il fixe :
- 1°) la durée maximale de perception d'une cotisation supplémentaire appliquée par la caisse régionale d'assurance maladie, en contrepartie de la majoration des indemnités qui sont dues à la victime ou aux ayants droit en cas de faute inexcusable de l'employeur ;
- 2°) la fraction de la cotisation normale de l'employeur et la fraction du montant des salaires servant de base à cette cotisation que ne peut excéder la cotisation supplémentaire appliquée par la caisse régionale d'assurance maladie ;
- L. 472 :
- 1°) en tant qu'il fixe :
a) le délai dans lequel la victime d'un accident du travail doit informer l'employeur ;
b) le délai et les modalités de déclaration à la caisse primaire par l'employeur ou l'un de ses préposés ;
c) le délai dans lequel la déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants ;
- 2°) en tant qu'il désigne l'autorité administrative à la disposition de laquelle est tenu le registre des accidents du travail n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux ;
- 3°) en tant qu'il fixe la durée du délai dans lequel la déclaration d'un accident du travail doit être faite, lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux ;
- L 473 (1er alinéa), en tant qu'il dispose que la feuille d'accident porte désignation de la caisse primaire chargée du service des prestations et qu'il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque ;
- L. 473 (2ème et 3ème alinéas) ;
- L. 473 (5ème alinéa, 2ème phrase) ;
- L. 474, en tant qu'il désigne l'autorité de l'Etat compétente pour agréer la personne chargée de l'enquête en matière d'accidents du travail ;
- L. 478 ;
- L. 481 ;
- L. 485 (1er alinéa) ;
- L. 488 (2ème alinéa), en tant qu'il fixe les conditions dans lesquelles sont supportés des frais de déplacement ;
- L. 489, en tant qu'il fixe les délais dans lesquels une nouvelle fixation des réparations peut être faite ;
- L. 490 (2ème alinéa) ;
- L. 491, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 496, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- L. 499, en tant qu'il fixe les délais de déclaration de maladies professionnelles ;
- L. 500, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat compétentes pour établir la liste des maladies professionnelles sujettes à déclaration ;
- L. 501, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des décrets ;
- L. 503 ;
- L. 504 (première phrase du 1er alinéa, 2ème alinéa et 3ème alinéa), en tant qu'il étend le champ d'application de sanctions contraventionnelles ;
- L. 505 ;
- L. 513, en tant qu'il fixe les âges en dessous desquels les enfants ouvrent droit aux prestations familiales ;
- L. 514, en tant qu'il fixe le nombre et l'âge des enfants à l'éducation desquels se consacre le membre de la famille mentionné à cet article ;
- L. 515, en tant qu'il fixe l'âge jusqu'auquel l'allocation au jeune enfant est due et, s'il est satisfait à une condition relative aux ressources, l'âge jusqu'auquel elle est prolongée ;
- L. 517 (deuxième phrase du 2ème alinéa) ;
- L. 520, en tant qu'il fixe les modalités de calcul de la majoration des allocations familiales ;
- L. 524, en tant qu'il fixe le nombre et l'âge des enfants à charge qui ouvrent droit au complément familial, lorsque les ressources de la famille n'excèdent pas un plafond ;
- L. 525 (deuxième phrase du 2ème alinéa) ;
- L. 526, en tant qu'il fixe la durée du maintien de la prestation en cas de réduction du nombre des enfants résultant du décès de l'un d'eux ;
- L. 527, en tant qu'il fixe :
- 1°) la durée, à compter du mariage, pendant laquelle l'allocation de logement est accordée aux chefs de famille qui n'ont pas d'enfant à charge, sous certaines conditions ;
- 2°) l'âge avant lequel doit avoir été célébré le mariage pour l'attribution de l'allocation de logement aux chefs de famille qui n'ont pas d'enfant à charge ;
- 3°) l'âge de l'ascendant à charge ouvrant droit à l'allocation de logement ;
- L. 535 (1er et 3ème alinéas), en tant qu'ils fixent le taux d'incapacité permanente de l'enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale ;
- L. 535 (dernière phrase du 4ème alinéa) ;
- L. 540 (3ème alinéa du II);
- L. 545 (deuxième phrase du 2ème alinéa) ;
- L. 547 (1er alinéa), en tant qu'il fixe l'âge du dernier enfant, jusqu'auquel la durée de la période pendant laquelle l'allocation de parent isolé est due peut être prolongée ;
- L. 547 (2ème alinéa);
- L. 550, en tant qu'il fixe :
- 1°) pour l'obtention de l'allocation parentale d'éducation, le chiffre auquel le nombre d'enfants à charge doit être porté à la suite de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un nouvel enfant, et l'âge limite de l'enfant adopté ou accueilli ;
- 2°) la durée d'activité professionnelle et la durée de la période pendant laquelle cette activité doit avoir été accomplie pour ouvrir droit à l'allocation parentale d'éducation ;
- L. 552 (1er alinéa) ;
- L. 554, en tant qu'il fixe le nombre d'enfants à charge en dessous duquel l'allocation parentale d'éducation cesse d'être due ;
- L. 560 ;
- L. 561 (1er alinéa) ;
- L. 561-2, en tant qu'il fixe le délai après lequel le non-paiement des loyers ou le non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, autorise le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande ;
- L. 561-3, en tant qu'il fixe la limite de la retenue sur les prestations à venir, pour la récupération de prestations familiales indûment payées ;
- L 563 ;
- L. 564 (1er alinéa) ;
- L. 566, en tant qu'il fixe l'âge limite pour l'affiliation obligatoire des étudiants aux assurances sociales ;
- L. 567, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- L. 570, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- L. 577, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité exigé pour l'affiliation obligatoire aux assurances sociales des bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- L. 578, en tant qu'il fixe :
- 1°) la caisse primaire d'assurance maladie compétente pour l'affiliation des invalides de guerre ;
- 2°) les modalités de cette affiliation ;
- L. 579 (3ème alinéa) ;
- L. 580, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- L. 584, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- L. 588, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- L. 594, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- L. 613-4, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre des arrêtés ;
- L. 613-14, pour les mots "de leur lieu de résidence, soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés" ;
- L. 613-16 (5ème alinéa), en tant qu'il fixe la durée pour laquelle est valable l'option pour le régime particulier comportant des prestations et des cotisations réduites d'assurance maladie et maternité ;
- L. 613-19 :
- 1°) en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel est possible l'opposition aux délibérations de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ;
- 2°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ;
- L. 614, en tant qu'il fixe :
- 1°) l'âge d'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et aux avantages accessoires ;
- 2°) l'âge à compter duquel, et la durée minimum pendant laquelle les intéressés doivent avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pour bénéficier de l'allocation et des avantages accessoires ;
- L. 616, en tant qu'il fixe :
- 1°) l'âge à compter duquel l'intéressé doit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pour bénéficier de l'allocation et des avantages accessoires ;
- 2°) la durée d'emploi salarié exigée lorsque l'intéressé ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge prévu au 1°) ;
- L. 620 (1er alinéa), pour les mots "correspondant à cinq annuités d'arrérages" ;
- L. 623, en tant qu'il fixe l'âge d'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés pour les travailleurs inaptes au travail ;
- L. 625 :
- 1°) en tant qu'il fixe le taux de la bonification pour enfants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
- 2°) en tant que, pour l'ouverture du droit à cette bonification, il fixe le nombre d'enfants que le bénéficiaire doit avoir eus ou élevés, et dans le cas des enfants élevés, la durée pendant laquelle et l'âge jusqu'auquel ils doivent avoir été élevés ;
- 3°) les zones dans lesquelles les intéressés doivent avoir résidé, la durée pendant laquelle ils doivent y avoir été employés, l'âge auquel la condition de résidence doit être appréciée, pour que les intéressés bénéficient d'une allocation supplémentaire ;
- 4°) la fraction des cotisations d'assurance représentée par la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940, ou par la majoration annuelle due aux assurés relevant soit du code local des assurances, soit de la loi du 20 décembre 1911 ;
- 5°) le montant de la rente résultant des versements effectués aux retraites ouvrières et paysannes ;
- L. 626 ;
- L. 628 :
- 1°) en tant qu'il fixe le taux de la majoration pour enfants du secours viager ;
- 2°) en tant que, pour l'ouverture du droit à la majoration du secours viager, il fixe le nombre d'enfants que le bénéficiaire doit avoir eus ou élevés, et dans le cas des enfants élevés, la durée pendant laquelle et l'âge jusqu'auquel ils doivent avoir été élevés ;
- L. 633 ;
- L. 639, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- L. 640, en tant qu'il fixe :
- 1°) l'âge d'ouverture du droit à l'allocation aux mères de famille ;
- 2°) le nombre d'enfants que les intéressés doivent avoir élevés ;
- 3°) la durée pendant laquelle et l'âge jusqu'auquel ils doivent avoir été élevés ;
- 4°) l'âge auquel l'allocation aux mères de famille peut être accordée aux personnes inaptes au travail ;
- L. 641, en tant qu'il étend à l'allocation aux mères de famille des dispositions de nature réglementaire ;
- L. 653, en tant qu'il fixe l'âge à partir duquel les allocations de vieillesse peuvent être accordées aux membres des professions libérales ;
- L. 660, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour faire procéder au recouvrement des cotisations des membres des professions libérales ;
- L. 663-2 (1er alinéa), en tant qu'il définit les modalités de calcul du salaire annuel de base à prendre en compte pour le calcul de la pension ;
- L. 663-2 (2ème alinéa) ;
- L. 663-11, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 663-15, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 663-16, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat représentées auprès de l'union des caisses nationales de compensation et des caisses nationales de compensation ;
- L. 663-17
- 1°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour faire opposition aux délibérations des conseils d'administration des caisses nationales de compensation et de leurs unions ;
- 2°) en tant qu'il fixe la durée du délai pendant laquelle est possible l'opposition aux délibérations des conseils d'administration des caisses nationales de compensation et de leurs unions ;
- L. 669 ;
- L. 675, en tant qu'il fixe l'âge d'ouverture du droit à l'allocation spéciale ;
- L. 676, en tant qu'il fixe l'âge à compter duquel les avantages de vieillesse peuvent être portés à un taux minimum ;
- L. 683-1, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- L. 684, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour administrer le fonds national de solidarité ;
- L. 685, en tant qu'il fixe :
- 1°) l'âge requis pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
- 2°) la superficie minimale de l'exploitation que l'intéressé doit avoir cessé d'exploiter pour pouvoir bénéficier de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
- L. 685-1, en tant qu'il fixe :
- 1°) l'âge auquel est attribuée l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en cas d'invalidité générale ;
- 2°) le taux d'incapacité ou d'invalidité exigé ;
- L. 690, en tant qu'il fixe les modalités du paiement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
- L. 691, en tant qu'il désigne l'autorité administrative compétente pour agir au nom du fonds national de solidarité ;
- L. 693 :
- 1°) en tant qu'il fixe l'âge auquel les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité titulaires d'une prestation de vieillesse sont pris en compte pour déterminer le montant de subventions ;
- 2°) en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat chargées de la tutelle des organismes et services débiteurs de l'allocation supplémentaire ;
- L. 701 (2ème alinéa) ;
- L. 703, en tant qu'il déclare non applicables à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité des dispositions relatives à la procédure gracieuse préalable ;
- L. 704 ;
- L. 705 ;
- L. 708 ;
- L. 711-1, 4ème alinéa, 5ème alinéa (1ère phrase) et 6ème alinéa (1ère phrase, pour les mots "le préfet se substituant à la commission d'admission pour leur application") ;
- L. 716, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- L. 724, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;
- L. 731, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;
- L. 733 ;
- L. 734 ;
- L. 735, en tant qu'il étend aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions de nature réglementaire ;
- L. 736 (2ème alinéa) ;
- L. 740 (3ème alinéa), en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret en Conseil d'État ;
- L. 741, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- L. 743, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté, et dispose que cet arrêté est pris sur proposition des préfets des départements intéressés ;
- L. 745 ;
- L. 747 (3ème et 4ème alinéas) ;
- L. 752, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés, et dispose que ces arrêtés sont pris sur avis du préfet, du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale et du chef du service de l'agr1iculture ;
- L. 753 (ler alinéa) ;
- L. 754 ;
- L.757 ;
- L. 760, en tant qu'il fixe les modalités de l'affiliation des invalides de guerre à la caisse générale de sécurité sociale ;
- L. 761, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs de décrets ;
- L. 765, en tant qu'il fixe l'âge prévu pour le service des allocations forfaitaires aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 714 ;
- L. 772, en tant qu'il fixe :
1°) le délai dans lequel doit être formulée la demande d'adhésion à l'assurance volontaire, à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire (travailleurs salariés détachés à l'étranger) ;
- 2°) la période maximale au titre de laquelle l'assuré volontaire doit acquitter la cotisation s'il a présenté sa demande d'adhésion postérieurement à l'expiration du délai imparti à cet -effet (travailleurs salariés détachés à l'étranger) ;
- L. 774 :
- 1°) pour les mots des 2ème et 3ème alinéas : "si au cours des quatre trimestres civils... assurance vieillesse obligatoire ou volontaire" ;
- 2°) en tant qu'il fixe, au 5ème alinéa, l'âge au-delà duquel, par dérogation, la pension d'invalidité continué à être servie, lorsque les conditions exigées pour son remplacement par une pension de vieillesse ne sont pas remplies ;
- L. 777 (a du 1er alinéa), en tant qu'il fixe au montant du plafond pour une catégorie, à une fraction du plafond pour l'autre, la base de l'assiette forfaitaire des cotisations d'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité (travailleurs salariés détachés à l'étranger) ;
- L. 777 (6ème alinéa) ;
- L. 778-2, en tant qu'il fixe :
- 1°) le délai dans lequel doit être formulée la demande d'adhésion à l'assurance volontaire, à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire (travailleurs non salariés à l'étranger) ;
- 2°) la période maximale au titre de laquelle l'assuré volontaire doit acquitter les cotisations s'il a présenté sa demande d'adhésion postérieurement à l'expiration du délai imparti à cet effet (travailleurs non salariés à l'étranger) ;
- L. 778-4, en tant qu'il fixe au montant du plafond pour une catégorie, à une fraction du plafond pour l'autre, la base de l'assiette forfaitaire des cotisations d'assurance maladie, maternité (travailleurs non salariés à l'étranger) ;
- L. 778-5 ;
- L. 778-8, en tant qu'il fixe :
- 1°) le délai dans lequel doit être formulée la demande d'adhésion à l'assurance volontaire, à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire (pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger) ;
- 2°) la période maximale au titre de laquelle l'assuré volontaire doit acquitter les cotisations s'il a présenté sa demande d'adhésion postérieurement à l'expiration du délai imparti à cet effet (pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger) ;
- L. 778-11 ;
- L. 778-15, en tant qu'il fixe :
- 1°) le délai dans lequel doit être formulée la demande d'adhésion à l'assurance volontaire à compter de laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire (catégories diverses d'assurés) ;
- 2°) la période maximale au titre de laquelle l'assuré volontaire doit acquitter les cotisations s'il a présenté sa demande d'adhésion postérieurement à l'expiration du délai imparti à cet effet (catégories diverses d'assurés) ;
- L. 778-21 ;
- L. 781, en tant qu'il se réfère au délai d'un an prévu aux articles L. 772, L. 778-2, L. 778-8 et L. 778-15 et qu'il fixe la durée jusqu'à laquelle peut être abaissée la durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit ;
- L. 783, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour désigner respectivement trois personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger ;
- L. 787 (2ème alinéa), en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel est possible l'opposition aux délibérations du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.