Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail

En vigueur depuis le 07/09/2006En vigueur depuis le 07 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 1983

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Article 15

Version en vigueur depuis le 27/11/1982Version en vigueur depuis le 27 novembre 1982

Le taux journalier des allocations forfaitaires servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail par application des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code est déterminé en appliquant au taux horaire du SMIC les coefficients suivants :

1,67 pour les jeunes de moins de vingt et un ans ;

3,33 pour les femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement, ou célibataires assumant la charge d'un ou plusieurs enfants et se trouvant dans cette situation depuis moins de deux ans à la date à laquelle elles recherchent un emploi ;

2,22 pour les autres bénéficiaires.

Les allocations prévues au présent article sont attribuées pour une durée qui ne peut excéder 365 jours.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes qui remplissent postérieurement à sa publication les conditions d'admission aux allocations forfaitaires. Elles s'appliquent aux autres allocataires à compter du 1er janvier 1983.