Décret n°77-373 du 28 mars 1977 portant codification des textes réglementaires applicables aux communes et modifiant divers articles des livres I, II et III du code des communes (deuxième partie : Réglementaire).

En vigueur depuis le 05/04/1977En vigueur depuis le 05 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 1977

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Article 5

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Sont abrogés les textes législatifs suivants intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire et repris dans le livre IV du code de l'administration communale (deuxième partie) :

Décret du 30 octobre 1935 relatif à la nomination de directeurs et de professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat :

article 1er, en tant qu'il a trait à la personne du ministre ;

Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux :

article 47 bis, troisième alinéa en tant qu'il prévoit le rapport des ministres ;

Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière : article 5 (partie) ;

Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : article 6, premier alinéa en tant qu'il fixe le taux minimum de l'incapacité permanente et troisième alinéa en tant qu'il prévoit un décret ;

Loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale :

articles 1er et 2 (parties) ;

Loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal : articles 2, 5 et 6 (parties) ;

Loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal : articles 3, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 24 et 25 (parties) ;

Loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975 modifiant l'article 508-7 du code de l'administration communale : article unique (partie).