Article 2
Pour les vins produits sur le territoire national, le bénéfice des dispositions de l'article 30 du règlement n° 816/70 susvisé est accordé soit à la suite des procédures prévues aux articles 1er à 7 de la loi du 6 mai modifiée, soit par application des dispositions des articles 5 et 6 suivants concernant les vins de pays.
Les vins de table définis au point 10 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé, admis à bénéficier des dispositions de l'article 30 du même règlement, et les vins de qualité produits dans des régions déterminées ne peuvent circuler, être mis en vente et vendus comme tels que si, suivant le régime leur étant applicable, l'indication du lieu de leur production, le nom de la région déterminée ou l'appellation d'origine à laquelle ils ont droit figurent clairement sur les récipients, factures et pièces de régie ou documents en tenant lieu.
Pour les vins à appellation d'origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d'autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l'appellation contrôlée.