Article 10
Le contrôle métrologique CEE effectué par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne a la même valeur et les mêmes effets que le contrôle défini par le présent décret et les préemballages en provenance des Etats membres autres que la France et revêtus du signe "e" sont considérés comme conformes aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.