Décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure

En vigueur depuis le 01/01/1962En vigueur depuis le 01 janvier 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2020

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1962Version en vigueur depuis le 01 janvier 1962

La division décimale des unités est seule admise, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article 4 qui, outre la division décimale, prévoient d'autres divisions pour les unités d'angle et pour les unités de temps.

Pour les masses marquées, les mesures de capacité et la graduation de tout instrument de mesure, chaque unité et chaque multiple ou sous-multiple décimal ne peuvent avoir que leur double ou leur moitié.