Article 3
Le fonds de gestion des emprunts des collectivités locales (1) est géré par la caisse des dépôts et consignations avec l'assistance d'un comité comprenant :
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant de l'association des maires de France ;
Un représentant de l'association des présidents des conseils généraux ;
Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
(1) L'article 1er du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifiés des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.