Décret n°53-709 du 9 août 1953 relatif aux conditions d'émission d'emprunts des départements, des communes et des syndicats de communes

En vigueur depuis le 10/08/1953En vigueur depuis le 10 août 1953

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 1953

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 10/08/1953Version en vigueur depuis le 10 août 1953

Le fonds de gestion des emprunts des collectivités locales (1) est géré par la caisse des dépôts et consignations avec l'assistance d'un comité comprenant :

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant, président ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant de l'association des maires de France ;

Un représentant de l'association des présidents des conseils généraux ;

Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

(1) L'article 1er du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifiés des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.