Code de commerce

En vigueur depuis le 30/12/2016En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R712-36

Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1

1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :

- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;

- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention avec l'autorité concédante.

Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement et l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées de façon expresse par l'autorité de tutelle ;

2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;

3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.