Arrêté du 1 octobre 2007 définissant les modalités relatives à la protection contre la foudre des installations nucléaires de base secrètes et des installations de mise en oeuvre et de maintenance associées aux systèmes nucléaires militaires.

En vigueur depuis le 12/10/2007En vigueur depuis le 12 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2007

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Article 7

Version en vigueur depuis le 12/10/2007Version en vigueur depuis le 12 octobre 2007

I. - Les documents justificatifs du respect des articles 2 à 6, ainsi que les rapports de vérification sont tenus à la disposition des inspecteurs mentionnés à l'article R.* 1411-11 du code de la défense susvisé.

II. - L'analyse du risque foudre fait partie du référentiel de sûreté des installations individuelles. Pour les installations existantes, elle constitue une mise à jour de ce référentiel.

III. - Un document trace l'historique des équipements participant à la protection contre les effets de la foudre.

IV. - Un historique de l'exploitation des installations de protection contre la foudre dans leur environnement est intégré au bilan annuel du retour d'expérience de l'exploitant.

V. - Les personnels de l'exploitant concernés par la prévention et la protection contre la foudre ont des connaissances suffisantes.

VI. - Les intervenants extérieurs (bureau d'étude, installateur, bureau de contrôle) détiennent une compétence reconnue dans le domaine de la protection contre la foudre.