Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac".

En vigueur depuis le 09/10/2007En vigueur depuis le 09 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2007

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Article 3

Version en vigueur depuis le 09/10/2007Version en vigueur depuis le 09 octobre 2007

L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

- pour les vins destinés à l'élaboration de cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

- pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;

- pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;

- pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 10 % vol.