Article 6
En cas de licenciement, les stipulations des contrats de travail en cours sont applicables si elles sont plus favorables que les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2007
En cas de licenciement, les stipulations des contrats de travail en cours sont applicables si elles sont plus favorables que les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.