Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise

En vigueur depuis le 03/10/2007En vigueur depuis le 03 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 03/10/2007Version en vigueur depuis le 03 octobre 2007

La commission instituée auprès du préfet de région compétent pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local comprend cinq membres :

-un représentant du préfet de région, président ;

-un représentant du recteur d'académie nommé par le préfet de région ;

-un représentant du préfet d'un des départements de la région ;

-un représentant des personnels de direction exerçant dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus ;

-le conseiller technique régional en travail social.

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du préfet de région.