Arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade.

En vigueur depuis le 04/09/2007En vigueur depuis le 04 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/09/2007Version en vigueur depuis le 04 septembre 2007

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière mesure prononcée.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration du prononcé de la décision d'interdiction sous réserve des engagements internationaux.